S-4.2, r. 5.1 - Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux

Texte complet
11.2. La classe d’évaluation d’un poste de cadre supérieur qui ne s’apparie pas à une fonction type, fait l’objet d’un projet d’évaluation transmis par le directeur général de l’établissement au cadre supérieur en même temps que les données relatives à l’application des facteurs et sous-facteurs utilisés pour la détermination de la classe d’évaluation.
Dans les 30 jours qui suivent la transmission du projet d’évaluation, le cadre supérieur peut faire des représentations auprès du directeur général. Il peut se faire accompagner par un représentant. À la fin de ce délai ou avant, le projet d’évaluation et les représentations du cadre supérieur, le cas échéant, sont présentés au ministre par le directeur général. Le ministre décide alors de la classe d’évaluation du poste. Cette décision lie le cadre supérieur et le directeur général et ne peut pas faire l’objet d’un recours.
C.T. 196312, a. 14; A.M. 2011-019, a. 13.